Publié le 17 novembre 2022 par : M. Schellenberger, M. Dive, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, M. Kamardine, M. Forissier, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Cinieri, M. Boucard, M. Neuder.
À l’alinéa 8, après les mots :
« code de l’énergie, »
insérer les mots :
« qui concourent au bon fonctionnement du réseau de transport public d’électricité et participent à la stabilité du réseau, ou qui sont ».
Sans solution de stockage, l’électricité produite doit immédiatement être consommée. En effet, le réseau électrique doit toujours être en équilibre entre la production d’électricité et sa consommation. Cet équilibre peut être interrompu par une hausse ou une baisse imprévisible de la consommation ou de la production.
L’augmentation des énergies intermittentes dans le mix énergétique, modifie fortement l’équilibre des réseaux de transport d’électricité. Afin de garantir cet équilibre en temps réel, le gestionnaire du réseau de transport (RTE en France) fait appel à des installations de stockage d’électricité.
Cet amendement vise à préciser que les installations de stockage, certifiées par RTE, qui concourent à l’équilibre du réseau de transport d’électricité, peuvent être autorisées dans des sites dégradés, au même titre que les installations couplées, aux fins d’alimentation électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque car elles jouent un rôle tout aussi essentiel dans la décarbonation du parc de production électrique et l’augmentation de la part d’électricité intermittente que le réseau peut supporter.
A ce titre, il serait illogique et probablement discriminatoire de ne pas les incorporer dans les installations visées par l’article si ces installations utilisent de l’énergie garantie d’origine renouvelable.
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