Publié le 17 novembre 2022 par : M. Batut, Mme Boyer, M. Lamirault, Mme Vidal, M. Vojetta, M. Ledoux, M. Travert, M. Guy Bricout, Mme Delpech, Mme Le Peih, M. Benoit.
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 553‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires sans que ces dernières soient inférieures à 200 000 euros par mégawatt installé. »
Les garanties financières concernant les centrales éoliennes sont largement insuffisantes. Les premières garanties étaient de 50 000 euros par éolienne. Par exemple, le démantèlement de trois éoliennes sur le parc éolien de Trédias (Côtes-d’Armor) est facturé 1,5 million d’euros.
En cas de faillite de l'exploitant, ce sont les propriétaires des terrains qui se retrouveront propriétaires des éoliennes, en vertu de l'article 552 du code civil.
Cet amendement vise à augmenter notablement la garantie financière pour assurer la sécurité juridique des démantèlements en cas de faillite de l'exploitant, afin que leurs coûts ne reviennent pas aux propriétaires ou la collectivité le cas échéant.
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