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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE1206 (Adopté)

Publié le 23 novembre 2022 par : M. Pierre Cazeneuve, Mme Guetté, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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I. – Après le titre VII du livre Ier du code de l’urbanisme, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre VIII

« Plan territorial de paysage

« Art. L. 175‑2. – Le plan territorial de paysage respecte les principes énoncés aux articles L. 101‑1 à L. 101‑3 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 175‑3. – Le plan territorial de paysage comprend :

« 1° Un document d’orientation et d’objectifs ;
« 2° Un programme d’actions.
« Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

« Art. L. 175‑4. – Le plan territorial de paysage définit les objectifs de moyen et long terme des territoires en matière de qualité paysagère, d’insertion paysagère des activités humaines et de valorisation des paysages locaux. Sur son périmètre, le plan de paysage définit les objectifs d’insertion paysagère des activités économiques, agricoles, artisanales, industrielles, forestières, et de production et de transport d’énergie. Il inclut également des objectifs d’insertion paysagère de l’habitat et du logement, des axes de communication, des réseaux techniques et aménagements urbains. Le périmètres et les objectifs du plan territorial de paysage prennent en compte les paysages vécus, leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles.

« Art. L. 175‑5. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les orientations générales d’organisation de l’espace paysager et de coordination des politiques publiques paysagères sur le périmètre du plan. Ces orientations concourent à la réalisation d’un objectif de développement territorial intégrant la question paysagère. Il repose sur la complémentarité entre :

« 1° Le développement ou le maintien des activités économiques, agricoles, artisanales, industrielles, forestières, la préservation et le développement des espaces naturels et du patrimoine local, le renforcement des systèmes de production et de transport d’énergie issus de sources renouvelables, de l’offre d’habitat et de logement, des équipements et des services de mobilités qui desservent le territoire ;
« 2° L’insertion paysagère de ces différentes activités, espaces naturels et patrimoniaux, équipements, logements, habitats et services de mobilités qui structurent le territoire et assurent sa desserte.

« Art. L. 175‑6. – Le plan territorial de paysage comprend un programme d’actions. Ce programme précise les actions prévues sur le territoire pour mettre en œuvre les orientations et les objectifs du plan, que ces actions soient portées par la structure en charge de l’élaboration du plan territorial de paysage ou tout autre acteur public ou privé du territoire concourant à la mise en œuvre du plan territorial de paysage ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun.

«  Art. L. 175‑7. – Le plan territorial de paysage est élaboré par :

« 1° Un établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Un syndicat mixte, un pôle métropolitain ou un pôle d’équilibre territorial et rural constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du plan ;
« 3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du plan territorial ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de plan territorial de paysage. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du plan territorial de paysage prennent part aux délibérations concernant le plan. L’établissement public mentionné aux 1° , 2° et 3° est également chargé de l’approbation, du suivi et de l’évolution du plan territorial de paysage ou des plans territoriaux de paysage. La dissolution de l’établissement public, le retrait ou le transfert de sa compétence emportent l’abrogation du ou des plans, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Lorsque le périmètre d’un établissement public est étendu et intègre un ou plusieurs plans territoriaux de paysage, cet établissement public en assure le suivi.

« Art. L. 175‑8. – Sont associés à l’élaboration et à la révision du plan territorial de paysage :

« 1° Le représentant de l’État dans le département ;
« 2° La direction régionale de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
« 3° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
« 4° Le public dans les conditions de consultation prévues à l’article L. 103‑2 du code de l’environnement.

« Art. L. 175‑9. – À l’issue de la concertation du public, le plan territorial de paysage est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public chargé de son élaboration. Le plan intercommunal de paysage approuvé est tenu à la disposition du public et communiqué à l’autorité administrative compétente de l’État, et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement.

« Art. L. 175‑10. – Six ans au plus après la délibération portant approbation ou révision du plan territorial de paysage, l’établissement public chargé de son élaboration procède à une analyse des résultats du programme d’actions du plan. Cette analyse est communiquée au public, à l’autorité administrative compétente de l’État, à la direction régionale de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Sur la base de cette analyse et de la concertation mentionnée à l’article 175‑8, l’établissement public compétent pour élaborer le plan territorial de paysage délibère sur sa révision. »

II. – En conséquence, après le d de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) L’élaboration et la révision du plan territorial de paysage ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet la généralisation des plans de paysage au plan local.

La planification écologique suppose de nouveaux paysages énergétiques qui font place aux énergies renouvelables. Pour assurer la désirabilité des énergies renouvelables et donc leur appropriation, les pouvoirs publics et les porteurs de projets doivent assurer la désirabilité de ces paysages en transition pour les populations.

Il faut donc organiser, dans le cadre de la participation populaire, la visibilité des énergies renouvelables dans les paysages que les populations vivent et perçoivent à l’échelle locale.

Dans cet objectif, les démarches de paysage impulsées par les appels à projets « Plans de paysages » de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) constituent des modèles d’insertion paysagère réussis des énergies renouvelables dans un cadre démocratique. Celles-ci permettent d’intégrer très en amont dans les projets d’énergies renouvelables les besoins économiques, sociaux et environnementaux des populations. Elles conduisent les porteurs de projets à faire évoluer les caractéristiques de leurs projets pour assurer une meilleure qualité paysagère. Ce faisant, ces démarches permettent d’accélérer le développement des énergies renouvelables en levant les réticences locales par la concertation.
Le présent amendement propose de créer des plans territoriaux de paysage sur le modèle des documents mis en œuvre par les collectivités lauréates des appels à projets « Plans de paysages » de l’ADEME. Ces plans territoriaux sont élaborés par les établissements de coopération intercommunale, syndicats mixtes, pôles métropolitains ou pôles d’équilibre territorial et rural. Ils associent largement le public et les acteurs locaux des paysages afin de définir des objectifs et orientations d’insertion paysagère des différentes activités humaines, dont le développement des installations de production et de transport d’énergies renouvelables. Le plan territorial de paysage se traduit par un plan d’actions pour améliorer la qualité paysagère sur son périmètre d’application.

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