Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Trouvé, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, M. Vannier, M. Walter.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du 5° du I de l’article L. 100‑1 A, le mot : « minimal » est remplacé par le mot : « zéro ».
2° À la deuxième phrase du second alinéa du II de l’article L. 232‑2, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « atteignant un reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes qui réalisent une rénovation énergétique performante définie au 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ».
II. – Un décret en Conseil d’État fixe chaque année les revenus fiscaux de référence par ménage applicables pour la définition des ménages les plus modestes mentionnés au présent I.
III. – Après l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – Les logements dont le niveau de performance au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation sont interdits à la location :
« 1° À compter du 1er janvier 2025 pour la classe égale à G ;
« 2° À compter du 1er janvier 2028 pour les classes égales ou inférieures à F ;
« 3° À compter du 1er janvier 2032 pour les classes égales ou inférieures à E. »
IV. – Le 3° du I de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.
V. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Ce projet de loi est exempt de toute disposition relative à la planification de la sobriété énergétique. Le mot sobriété n'apparaît pas une seule fois dans le texte. Pourtant, tous les rapports et experts s'accordent pourtant sur le fait que la sobriété et l'efficacité énergétiques sont la condition sine qua non pour atteindre le 100% renouvelables.
La meilleure énergie est celle qui n'est pas consommée. La rénovation thermique s'impose donc pour permettre l'atteinte rapide d'une production d'énergie renouvelable permettant de répondre aux besoins réels.
Cet amendement, reprenant une proposition de loi LFI portée par Aurélie Trouvé, vise à instaurer un reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes réalisant une rénovation thermique globale et à interdire réellement la location des passoires thermiques sur tout le territoire français.
En effet, pour l'heure, la procrastination irresponsable du Gouvernement superposée au chaos du marché de l’énergie nous place dans une situation d’extrême urgence climatique et sociale. Ainsi, 12 millions de Français sont en situation de précarité énergétique. Or, l’an dernier, seuls 2 500 logements sont sortis du statut de passoire thermique. À ce rythme, il faudrait deux millénaires pour rénover l’ensemble des passoires thermiques du pays.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.