Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Batho, Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorisation d’exploiter tient également compte, le cas échéant, de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production, déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage tel que défini à l’article L. 350‑1 A du code de l’environnement. »
Les efforts déjà accomplis par certains territoires en faveur des énergies renouvelables doivent être explicitement reconnus. Il convient d’encourager dans ces territoires la diversification des sources de production renouvelables et d’inscrire dans la loi la notion de saturation visuelle pour préserver les paysages.
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