Publié le 16 novembre 2022 par : M. Adam, M. Sorre, M. Marion, Mme Brulebois, M. Vojetta, M. Perrot, Mme Métayer, Mme Piron, M. Ghomi, M. Guillemard, Mme Decodts, M. Royer-Perreaut, Mme Heydel Grillere, Mme Delpech, M. Lamirault.
I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AB ainsi rédigé :
« Art. 200 quater AB. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour le désamiantage des toitures de bâtiments en cas d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments.
« II. – Le taux du crédit d’impôt est défini par décret.
« III. – Le crédit d’impôt s’applique à tous les contribuables, avec un plafond défini par décret, pour limiter le coût de la mesure pour les finances publiques. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les toitures amiantées représentent à la fois un gisement important en termes de surfaces disponibles, un enjeu sanitaire et un frein au développement de panneaux solaires avec des coûts de traitement très élevés.
Sans aide de l’État, les projets de solarisation en substitution de toitures amiantées sont onéreux et peu rentables. Face à ce constat, cet amendement vise à mettre en place un dispositif d’aide au désamiantage des toitures en cas de solarisation.
Pour limiter le coût d’achat du désamiantage des toitures, il est ainsi proposé par cet amendement de rendre éligible au crédit d’impôt le désamiantage des toitures de bâtiments en cas d’installation de panneaux photovoltaïques.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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