Publié le 20 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Le Feur, M. Adam, M. Armand, Mme Boyer, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, Mme Decodts, M. Fugit, M. Guillemard, M. Haury, M. Lovisolo, Mme Meynier-Millefert, Mme Panonacle, Mme Pitollat, Mme Tiegna, M. Valence, M. Zulesi.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228 4 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228-4-1. – La commande publique tient nécessairement compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergie solaire, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation, ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie. »
Cet amendement prévoit de regrouper les articles 11decies B et C. Ces critères sont alors pris en compte dans les appels d’offres.
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