Publié le 16 novembre 2022 par : M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Bony, M. Schellenberger, Mme Anthoine, M. Dive, M. Ray, M. Rolland, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, M. Cinieri, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Bazin.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres ayant des caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état.
Le développement de l’éolien amène certes des ressources financières aux collectivités, mais il reste difficile d’évaluer leur bénéfice/coût sur les territoires concernés, inquiets par ailleurs de savoir à qui incombera le coût de démantèlement des installations si l’exploitant fait défaut.
D’où la nécessité de prévoir une obligation pour le promoteur éolien d’assurer le démantèlement des éoliennes en fin de vie, en le contraignant à consigner les crédits nécessaires au démantèlement et à l’éventuelle remise en état des parcelles. Tel est l’objet de cet amendement.
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