Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Le Feur, M. Adam, M. Armand, Mme Boyer, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, Mme Decodts, M. Fugit, M. Guillemard, M. Haury, M. Lovisolo, Mme Meynier-Millefert, Mme Panonacle, Mme Pitollat, Mme Tiegna, M. Valence, M. Zulesi.
À l’alinéa 2, après les mots :
« présent I »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
L’article 11 impose l'équipement des parkings extérieurs de plus de 80 places en ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de leur surface. Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas ce type d’installations, ni aux parcs entrant dans le champ d’application de l’article L. 171-4 du code de la construction ou de l’habitation ou de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, ni aux parcs déjà ombragés par des arbres sur au moins la moitié de leur superficie. Toutefois, aucune contrainte ne justifie d’exclure les parkings des poids lourds du dispositif. Leur exclusion limite la portée de l’obligation prévue à l’article 11, il est donc proposé de revenir à la rédaction initiale du champ des exceptions.
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