Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Untermaier.
I. – Supprimer l'alinéa 17.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 38.
L’article 10 du projet de loi crée des « assistants d’enquête » de la police et de la gendarmerie nationales, dont la mission est de seconder les officiers et agents de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions.
Si les besoins de délégation de certaines tâches administratives et les garanties attachées à l’exercice des attributions d’assistant d’enquête vont dans le sens de la création de ces nouvelles professions, il ne peut être cependant envisagé de confier à ces personnels administratifs, moins formés, des missions qui vont au-delà de simples diligences et actes formels comme la participation au déroulement de certaines investigations.
C’est le cas de la convocation en justice prévue à l’article 390-1 du code de procédure pénale, acte de poursuite essentiel dans le procès pénal, en ce qu’il saisit le tribunal correctionnel des faits reprochés au prévenu, dont il détermine strictement le périmètre, et en ce qu’il fait connaître à ce dernier à la fois les faits qui lui sont reprochés et leur qualification pénale, avec le visa des textes répressifs concernés.
Le tribunal est lié par cet acte, dont le magistrat du ministère public est l’auteur intellectuel. Il ne peut juger le prévenu sur d’autres faits que ceux qui y sont énoncés.
La convocation en justice est faite par procès-verbal. Elle ne saurait être rattachée à des « diligences procédurales formelles », ni à des « actes formels chronophages ». Il paraît donc inapproprié, compte tenu de la nature et de la portée d’un tel acte, d’en confier l’exécution et la signature à un assistant d’enquête, même placé sous le contrôle d’un OPJ ou d’un APJ.
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