Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Vichnievsky, M. Berta, Mme Poueyto, M. Zgainski.
I. – Supprimer l'alinéa 17.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 38.
L’une des réformes portées par le projet de loi tend à créer un corps d’agents publics, dénommés assistants d’enquête, destinés à seconder les OPJ et APJ dans l’exercice de leurs fonctions. Ils les remplacent dans un certain nombre d’actes énumérés par la loi, à la demande expresse et sous le contrôle de ceux-ci, et en établissent les procès-verbaux.
La convocation en justice prévue à l’article 390‑1 du code de procédure pénale est un acte de poursuite essentiel dans le procès pénal, en ce qu’il saisit le tribunal correctionnel des faits reprochés au prévenu, dont il détermine strictement le périmètre, et en ce qu’il fait connaître à ce dernier à la fois les faits qui lui sont reprochés et leur qualification pénale, avec le visa des textes répressifs concernés.
Le tribunal est lié par cet acte, dont le magistrat du ministère public est l’auteur intellectuel. Il ne peut juger le prévenu sur d’autres faits que ceux qui y sont énoncés.
La convocation en justice est faite par procès-verbal. Elle ne saurait être rattachée à des « diligences procédurales formelles », ni à des « actes formels chronophages », pour reprendre la terminologie de l’étude d’impact.
Il paraît inapproprié, compte tenu de la nature et de la portée d’un tel acte, fondement des poursuites correctionnelles, d’en confier l’exécution et la signature à un assistant d’enquête, même placé sous le contrôle d’un OPJ ou d’un APJ.
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