Publié le 7 novembre 2022 par : M. Raphaël Gérard, Mme Riotton, M. Mendes, Mme Chassaniol, Mme Klinkert, Mme Spillebout, Mme Colboc, Mme Delpech, Mme Rilhac, M. Valence, Mme Buffet.
Le III de l’article 222‑33 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :
« « 9° En raison de l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime. » »
Comme le rappelle l’étude d’impact du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en 2018, "la définition de l’outrage sexiste est directement inspirée de celle du délit de harcèlement sexiste et sexuel, sans toutefois retenir l’exigence de répétition qui caractérise l’article 222-33 du code pénal".
Les similitudes définitionnelles de ces infractions distinctes ont été renforcées par l’ajout du mot « sexuel » à la définition de l’outrage sexiste aggravé lors de l’examen de l’article 7 du présent projet de loi en commission.
En conséquence, les deux infractions portent sur le même champ, à savoir « le fait d’imposer à une personne des propos ou des comportements à connotation sexuelle et sexiste qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ».
Dans le cas du délit d’outrage sexiste et sexuel, le fait de cibler une personne homosexuelle ou transgenre est un facteur d’aggravation des peines encourues. Tel n’est pas le cas lorsque ces mêmes faits sont répétés et peuvent entrer dans la qualification du délit de harcèlement en application de l’article 222-33 du code pénal.
Par souci de cohérence, le présent amendement a pour objet de prévoir des circonstances aggravantes lorsque les faits de harcèlement sexiste ou sexuel sont commis sur une victime à raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, vraie ou supposée comme le prévoit déjà le délit d’outrage sexiste aggravé visé à l'article 7 du présent projet de loi.
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