Sous-amendements associés : 1302 1318 1326 (Adopté) 1327 (Adopté)
Publié le 9 novembre 2022 par : M. Mendes.
Après l’alinéa 179, insérer les dix alinéas suivants :
« D’après l’article 225‑1 du code pénal, constitue une discrimination « toute distinction opérée » entre les personnes physiques (alinéa 1) ou morales (alinéa 2), notamment sur le fondement « de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ».
« Il est un besoin de caractériser la nature antireligieuse en tant que discrimination.
« Le code pénal réprime spécifiquement la discrimination commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, y compris pour motif religieux. Il faut distinguer l’atteinte à une victime en raison de son appartenance, vraie ou supposée, à une religion – qui est une infraction ou une circonstance aggravante du code pénal –, de la critique ou de l’atteinte à un credo, qui relève de la liberté d’expression. Ce dernier peut en effet prêter à confusion au regard de la liberté d’expression, principe cardinal de notre droit, d’autant qu’il a pu être instrumentalisé.
« Le peu de textes du code pénal ciblant exclusivement les actes antireligieux empêche le service statistique ministériel de la sécurité intérieure de produire des statistiques sur les actes antireligieux. Fondé en 2014, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure ne peut que fournir une statistique générale sur les actes xénophobes, racistes ou antireligieux dans leur globalité.
« Le développement d’internet et des réseaux sociaux s’est accompagné d’une banalisation et d’une multiplication des discours de haine, y compris antireligieux. Or les chiffres du renseignement territorial, sur lesquels se fonde la communication gouvernementale, n’intègrent pas les actes antireligieux sur internet. Les atteintes à la laïcité, ainsi que les actes antireligieux numériques doivent être traités différemment par les services.
« La lutte contre les actes antireligieux passe d’abord par la prévention puis par la répression des actes commis. Elle s’appuie sur une relation globalement efficace et de confiance entre les cultes et les pouvoirs publics, avec toutefois des différences entre les cultes.
« Le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, créé en 2006 et placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et de la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté, dispose d’un fonds interministériel de prévention de la délinquance, dont le « programme K » est dédié à la sécurisation des sites cultuels sensibles. Son volume de crédits a d’ailleurs progressivement augmenté.
« La prévention passe aussi par une coopération de tous les acteurs sur le territoire. Elles se déploient en fonction des besoins locaux, dont la première concerne la coopération entre les forces de sécurité et les cultes par un échange d’informations.
« Doit être priorisé l’éducation civique au respect des expressions religieuses, qui rejoint la lutte contre les discriminations et contre toute forme de haine. La prévention du racisme et de l’antisémitisme dans la vie scolaire doit être inscrite dans chaque projet de travail et de formation.
« Le dialogue interreligieux participe de cette connaissance mutuelle entre la société française, l’État et les cultes. »
Le présent amendement a pour objet de rappeler que la lutte contre les actes antireligieux qui sont en nette progression au cours de ces dernières années, constitue une priorité de l’action du ministère de l’Intérieur.
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