Publié le 8 novembre 2022 par : M. Rambaud, les membres du groupe Rassemblement National.
Le premier alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée est toutefois portée à quarante-huit heures si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans. Elle est portée à quatre-vingt-seize heures si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un élèvement ou une séquestration de mineur. »
L’article 10 du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur vient modifier certaines des dispositions relatives à la garde à vue (alinéas 26 à 28).
Le présent article s’inscrit dans cette ligne en ce qu’il vient allonger la durée de la garde de vue, actuellement fixée à vingt-quatre heures :
- à quarante-huit heures lorsque l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans,
- et à quatre-vingt-seize heures lorsque l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un élèvement ou une séquestration de mineur.
Dans le premier cas, l’allongement de la durée de la garde à vue viendra compenser le temps nécessaire aux actes de procédure formels qui se sont multipliés au cours des dernières années et simplifiera le travail des enquêteurs et du parquet.
Dans le second cas, l’allongement de la durée de la garde à vue donnera des délais supplémentaires aux services d’investigation pour mener à bien l’enquête au regard des spécificités propres aux deux infractions en cause contre les mineurs.
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