Publié le 3 novembre 2022 par : M. de Courson, M. Castellani.
I. – Le 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023 » ;
– Les mots :« à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1516 F ».
2° Après la première phrase du second alinéa, il est inséré une nouvelle phrase ainsi rédigée : « Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, cette fraction est égale à 50 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc solaire de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. Pour ce faire il est proposé de prévoir une part de 50 % de l’IFER relatif aux installations photovoltaïques soit attribuée à la commune, 30 % à l’EPCI et 20 % au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.
Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.
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