Publié le 3 novembre 2022 par : Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, sont insérés une section 0I bis et un article 224 ainsi rédigés :
« Section 0I bis
« Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises du transport maritime
« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité sur les ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux entreprises du transport maritime. Cette contribution est applicable aux grandes entreprises telles que définies par l’Institut national de la statistiques et des études économiques.
« B. – La contribution s’applique automatiquement en période de bénéfices excessifs tels que prévus au C et D.
« C. – Pour les entreprises du transport maritime, la contribution est due lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.
« D. – Les exercices donnant lieu à la réalisation des bénéfices mentionnés au B ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne évoquée au C.
« E. – La contribution est assise sur le montant supplémentaire des ventes nettes réalisées, déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée obtenu après le calcul mentionné au C. Elle est calculée en appliquant à la fraction supplémentaire des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée le taux de :
« a) 0 % pour la fraction inférieure ou égale à 1 500 000 euros du montant supplémentaire ;
« b) 10 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 et 3 500 000 euros du montant supplémentaire ;
« c) 20 % pour la fraction comprise entre 3 500 000 et 7 000 000 euros du montant supplémentaire ;
« d) 33 % au-delà de 7 000 000 euros du montant supplémentaire.
« II. – A. Cette contribution est déterminée avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Afin de protéger le consommateur des répercussions indues sur les prix à la consommation, les entreprises de transport maritime, tenues de payer la contribution visée au I communiquent à l’Autorité de la concurrence, avant la fin de chaque trimestre, les prix pratiqués le trimestre précédent. L’Autorité s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues. Les modalités de transmission des données sont établies par décret.
« C. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
« III. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté au financement des mesures de redistribution économique et sociale des richesses créées, notamment pour les plus précaires, au renforcement des moyens des services publics de proximité, au financement des grands investissements nécessaires à la transition écologique et énergétique. Un décret en précise les modalités d’affectation.
« IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et s’appliquent automatiquement en période de bénéfices excessifs.
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du I du présent article au plus tard le 31 décembre de chaque année d’application. »
Cet amendement s'inscrit dans la même logique que le le projet européen de taxation des opérateurs d'énergie qui ont réalisé des superprofits. Il propose de taxer les entreprises du secteur maritime qui ont également réalisées des superprofits.
Les bénéfices de CMA CGM se sont envolés depuis deux ans à 17,9 milliards d'euros en 2021 avant une année 2022 qui devrait battre ce record avec déjà 15 milliards d'euros dégagés sur les six premiers mois de l'année. Les superprofits réapparaissent à chaque crise majeure. Ils conduisent à des records de distributions de dividendes et de rachats d’actions.
Cette situation affecte le consentement à l’impôt des citoyens au regard du décalage qu’ils perçoivent entre leur contribution et celle de ces entreprises. Par ailleurs, ce consentement est également affaibli par les révélations successives sur les schémas d’optimisation et d’évasion fiscale de grandes entreprises, comme à l’occasion de la publication des enquêtes nommées « Panama Papers », « Paradise Papers », qui ont notamment révélées des mécanismes de contournement de l’impôt.
Aussi, les auteurs de cet amendement estiment qu’il est nécessaire de créer un clapet fiscal qui instaure une contribution des superprofits réalisés en période de crise ou du fait de circonstances exceptionnelles à l’aune des biais économiques engendrés, des enjeux de financement de nos politiques publiques et de l’impératif d’une juste contribution à l’impôt.
Cette contribution répond d’ailleurs au fondement de notre société rappelé par l’article 13 de la DDHC : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »
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