Publié le 5 novembre 2022 par : Mme Arrighi, M. Fournier, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort d’une région lorsque l’établissement public transfère la compétence mobilité à la région qui devient l’autorité organisatrice de la mobilité. » ;
2° L’ article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération de l’organe compétent du conseil régional lorsque l’établissement public transfère la compétence mobilité à la région qui devient l’autorité organisatrice de la mobilité. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2333‑67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’établissement public transfère la compétence mobilité à la région qui devient l’autorité organisatrice de la mobilité, le taux de versement est identique aux taux prévus aux précédents alinéas et s’applique dans les mêmes conditions. » ;
4° L’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent I s’appliquent à la région lorsque l’établissement public transfère la compétence mobilité à la région qui devient l’autorité organisatrice de la mobilité. » ;
b) Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent II s’appliquent à la région lorsque l’établissement public transfère la compétence mobilité à la région qui devient l’autorité organisatrice de la mobilité. » ;
5° L’article L. 2333‑71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à la région lorsque l’établissement public transfère la compétence mobilité à la région qui devient l’autorité organisatrice de la mobilité. » ;
6° L’article L. 2333‑74 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’établissement public transfère la compétence mobilité à la région qui devient l’autorité organisatrice de la mobilité, la région est habilitée à exercer tout contrôle nécessaire à l’application de l’article L. 2333‑69, du I de l’article L. 2333‑70 et de l’article L. 2333‑71. »
Cet amendement poursuit un l’objectif de la clarification d’une situation ambiguë. En effet, les régions ne peuvent pas lever le versement mobilité lorsqu’un établissement public leur transfère la compétence mobilité.
A titre d’exemple, en région Centre-Val de Loire, 80 % des EPCI ont transféré la compétence mobilités à la région. Ce transfert ne s’accompagne pas automatiquement de la possibilité pour les régions de lever le versement mobilités. Les collectivités se retrouvent donc privées d’une ressource non négligeable.
En cohérence, l’amendement permet aux régions qui bénéficient du transfert de compétence de pouvoir lever le versement mobilité. Précisons que cette mesure s’applique seulement si la région se voit transférer la compétence mobilité.
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