Publié le 9 décembre 2022 par : Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :
« Sont également habilités à constater les violences physiques et psychologiques de nature à dégrader les conditions de vie de la victime et susceptibles d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale :
« 1° Le médecin généraliste de premier recours mentionné à l’article L. 4130‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours mentionné à l’article L. 4130‑2 du même code ;
« 3° Le psychologue clinicien diplômé d’État ;
« 4° L’assistant de service social mentionné à l’article L. 411‑1 du présent code.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de validité de fond et de forme du document attestant de ces violences. »
L’amendement du groupe Écologiste vise à élargir le nombre de professionnels étant habilités à constater des faits de violences psychologiques et physiques. Le dispositif tel qu’il est proposé, laisse toutes les femmes qui ne porteraient pas plainte ou dont les violences subies n’ont pas été constatées par un juge en dehors du dispositif.
Rappelons qu’en 2019, en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d’une année, sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint, est estimé à 213 000 femmes.
L’auteur de ces violences est le mari, le concubin, le pacsé, le petit-ami, ancien ou actuel, cohabitant ou non.
● 7 femmes victimes sur 10 déclarent avoir subi des faits répétés
● 8 femmes victimes sur 10 déclarent avoir également été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales.
Parmi ces femmes victimes, 18 % déclarent avoir déposé une plainte en gendarmerie ou en commissariat de police suite à ces violences.
En laissant le dispositif tel quel, c’est la majorité des femmes qui en sera privée. Il est ainsi proposé que ce dernier englobe les professionnels comme étant majoritairement au contact des femmes tels que le médecin généraliste, peu importe le mode d’exercice (en ville ou en établissement), les médecins urgentistes, le médecin gynécologue, le psychologue ou le psychiatre et les assistants sociaux.
La définition des condition de validité du document, de fond comme de forme, sont renvoyées à la voie réglementaire.
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