Publié le 20 janvier 2024 par : Mme Colombier, M. Baubry, Mme Bordes, Mme Diaz, M. Gillet, M. Rambaud, M. Schreck, M. Guitton, Mme Roullaud, M. Ménagé, Mme Lorho, M. Houssin.
I. – Le militaire exerçant des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées, qui souhaite exercer une activité de conseil au sein d’un cabinet de conseil ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger est tenu d’en faire la déclaration au ministre de la défense, en respectant un délai de préavis fixé par un décret en Conseil d’État.
La même obligation s’applique dans les dix années suivant la cessation des fonctions mentionnées au premier alinéa.
II. – Les militaires ou les anciens militaires soumis à l’obligation prévue au même I en sont informés.
III. – Le ministre de la défense peut s’opposer à l’exercice de l’activité envisagée par le militaire lorsqu’il estime, d’une part, que cet exercice comporte le risque d’une divulgation par l’intéressé de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires auxquels il a eu accès dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa du I et, d’autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
La décision d’opposition n’intervient qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
IV. – En cas de méconnaissance de l’obligation prévue au I ou de l’opposition prévue au III :
1° Le contrat conclu en vue de l’exercice de l’activité envisagée est nul de plein droit ;
2° L’autorité administrative peut prononcer :
a) Des retenues sur la pension de l’intéressé, ne pouvant excéder 50 % de son montant, pour la durée d’exercice de l’activité illicite, dans la limite de dix ans ;
b) Le retrait des décorations obtenues par l’intéressé.
Dans le cadre d'une proposition de loi encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, il apparaissait indispensable d'imposer une obligation déclarative aux militaires qui, après avoir exercé des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées qui souhaitent, réaliser des prestations de conseil au bénéfice d'un cabinet de conseil privé dans les politiques publiques ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger.
L'article 42 de la lOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense manque de précision quant au cas susvisé. Il était donc nécessaire d'apporter de telles précisions pour éviter que d'anciens militaires, qu'ils aient été subalternes ou officiers généraux, ne compromettent, du fait de leurs anciennes fonctions, le secret de la défense nationale.
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