Publié le 28 décembre 2022 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Dalloz, M. Seitlinger, Mme Petex-Levet, M. Ray, Mme Gruet, M. Dubois, M. Taite, M. Boucard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Brigand, M. Gaultier, M. Juvin, M. Bazin, M. Descoeur, M. Forissier.
L’article L. 4331‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, l’ergothérapeute pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le psychomotricien sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. »
La proposition d’amendement vise à permettre l’accès direct aux ergothérapeutes dans le cadre des structures d’exercice coordonné.
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