Publié le 19 novembre 2022 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Après l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑23‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑23‑15‑1. – I. – Les centres de santé gérés par des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé à but lucratif, définis par l’article L6323‑1 du code de la santé publique sont tenus d’atteindre des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par centre. Ces indicateurs prennent en compte les résultats et les expériences rapportés par les patients.
« Pour certains des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés au I, un seuil minimal de résultats est requis. Ce seuil est fixé par indicateur en fonction de la répartition des résultats de l’ensemble des centres concernés. Lorsqu’un centre de santé géré par des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé à but lucratif n’atteint pas, pendant deux années consécutives, un tel seuil minimal pour un même indicateur, le centre concerné fait l’objet d’une pénalité financière notifiée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après qu’il a été mis en demeure de présenter ses observations. Toutefois, le directeur général de l’agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu à sanction au regard de circonstances particulières propres au centre concerné.
« Le montant de la pénalité financière globale est apprécié en fonction du nombre d’indicateurs concernés et de la gravité des manquements constatés.
« Lorsqu’un centre, mentionné au premier alinéa du I, ne satisfait pas à l’obligation de recueil d’un indicateur ou que ce recueil fait l’objet d’une invalidation par l’autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par le centre de santé, le seuil minimal requis pour cet indicateur est réputé non atteint.
« Lorsque, pour une année donnée, un centre n’atteint pas le seuil minimal requis pour un indicateur, il en est alerté par le directeur général de l’agence régionale de santé qui lui indique la pénalité financière encourue en cas de manquement constaté pendant deux années consécutives et propose des mesures d’accompagnement.
« Le centre faisant l’objet d’une pénalité financière présente un plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, élaboré dans les conditions prévues aux articles L. 6144‑1 ou L. 6161‑2‑2 du code de la santé publique.
« Le produit des pénalités financières est affecté au financement des dotations mentionnées au I.
« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière, les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis annuellement par chaque centre mentionné au premier alinéa du I et définit les modalités de détermination des seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs.
« Le développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile figure parmi ces indicateurs.
« Avant le 31 décembre de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, fixe les seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs et prévoit les modalités de calcul de la dotation complémentaire et de la pénalité financière. »
Amendement de repli.
La récente affaire de surfacturation de soins par les centres de santé Proxidentaire a révélé la nécessité de se prononcer avec fermeté sur les abus sanitaires et sociaux causés par les centres de santé administrés par des organismes à but lucratif. Car c’est bel et bien la recherche du profit, évaluée à des dizaines de millions d’euros, qui a permis ces multiples dysfonctionnements dans notre système de santé.
La majorité des centres de santé, notamment les centres mutualistes gérés par les caisses d’assurance maladie et les collectivités territoriales sont des piliers de l’accès aux soins de proximité pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire. Toutefois, afin de procéder à un meilleur encadrement des centres de santé, le présent amendement souhaite inclure les centres de santé dans le dispositif d’incitation financière à la qualité (IFAQ).
Le dispositif IFAQ est, en effet, destiné à diversifier les modes de rémunération du système de santé en introduisant une part liée à la qualité des soins dans le financement des établissements de santé, à partir de critères préétablis et de contrôles. Le dispositif prévoit une pénalité financière si le seuil minimal des indicateurs n’est pas franchi.
Inclure les centres de santé dans le dispositif IFAQ permettrait ainsi de remettre au cœur la question du soin, et non du profit, au cœur de leur gestion. Du fait de l’impératif de répondre à des indicateurs préétablis, cela favoriserait également un plus grand contrôle sur les centres gérés par des organismes à but lucratif et un meilleur encadrement, dans la lignée de ce qu’envisage la présente proposition de loi. Enfin, cela permettrait de systématiser les sanctions financières à l’égard des centres peu scrupuleux qui manquent à leurs impératifs de prise en charge adaptée des patients.
Afin de ne pas faire peser à outrance le poids de l’inclusion des centres de santé dans le dispositif IFAQ, dont l’enveloppe accordée a déjà été votée, le présent amendement propose d’inclure uniquement les centres de santé administrés par des organismes à but lucratif et de restreindre le dispositif IFAQ aux mécanismes de pénalité financière en cas de manquement aux objectifs fixés.
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