Publié le 15 novembre 2022 par : M. Kasbarian.
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« 2° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Lorsque le juge est saisi par le locataire, et sous condition de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin automatiquement dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. »
Cet amendement vise à mieux adapter l’évolution de la faculté du juge de suspendre l’effet de la clause de résiliation du bail.
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