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Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 360

Amendement N° CE67 (Adopté)

Publié le 15 novembre 2022 par : M. Kasbarian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 412‑3 du code des procédures civiles d'exécution, après le mot : « peut », sont insérés les mots :, « à la demande de l'occupant, ». »

Exposé sommaire :

Après la résiliation judiciaire du bail et pour la mise en œuvre de la décision d’expulsion, le juge de l’exécution, saisi par le locataire, peut accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ces délais peuvent s’étendre de trois mois à trois ans.

Il est actuellement prévu que le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, peut octroyer les mêmes délais, sans préciser toutefois qu’une telle décision se prend à la demande du locataire. Dans la même logique que l’évolution prévue à l’article 4 en ce qui concerne la suspension des effets de la clause résolutoire, le présent amendement précise que la faculté du juge du fond à octroyer ces délais pendant l’audience est activée sur demande préalable du locataire.

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