Publié le 12 novembre 2022 par : M. Meizonnet, M. de Lépinau, Mme Menache, M. Lopez-Liguori, M. Tivoli, Mme Sabatini, Mme Laporte, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier.
Tout client souhaitant souscrire un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz pour sa propre consommation au sens des articles L. 331‑1 et L. 441‑1 du code de l’énergie peut être tenu de présenter au fournisseur, sur sa demande, un titre l’autorisant à occuper le logement, l’immeuble ou le terrain concerné. Le défaut de présentation de ce titre constitue un motif légitime au sens de l’article L. 121‑11 du code de la consommation.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
Cet amendement à pour objectif de protéger les logements contre l’occupation illicite en donnant des outils aux propriétaires pour que ceux-ci puissent empêcher les squatteurs de se fournir en gaz ou en électricité. Cet amendement permet aux fournisseurs d’électricité et de gaz d’exiger la présentation d’un titre, par exemple un contrat de bail, avant la prise d’effet d’un contrat de fourniture. À défaut de présentation de ce titre, la souscription pourra être refusée.
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