Publié le 12 novembre 2022 par : M. Meizonnet, M. de Lépinau, Mme Menache, M. Lopez-Liguori, M. Tivoli, Mme Sabatini, Mme Laporte, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier.
Si une des personnes visées au premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a sollicité la mise en demeure, qu’elle n’a pas été suivie d’effet et qu’il n’est pas recouru à la force publique dans les conditions prévues par ce même article, l’ensemble des charges et frais courants nés durant la période d’occupation sans droit ni titre sont à la charge de l’État qui en garantit le paiement.
Ces charges et frais courants sont, hors le cas visé au premier alinéa du présent article, à la charge de l’occupant. Les créanciers concernés bénéficient d’une action directe à son égard.
Aucune action tendant au recouvrement des sommes visées aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être menée à l’égard du propriétaire du bien.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Les occupations illicites sont souvent très difficilement vécues par les propriétaires. Cet amendement crée une action directe et met à l’abri le propriétaire de procédures de recouvrement entamées par des fournisseurs s’agissant des charges courantes exposées durant la période d’occupation. Le paiement de ces charges sera garanti par l’État s’il est défaillant.
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