Publié le 12 novembre 2022 par : M. Lamirault, M. Pradal, M. Marcangeli, les membres du groupe Horizons et apparentés.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « , qu’il soit meublé ou non, »
les mots :
« , après le mot : « principale », sont insérés les mots : « , qu’il soit meublé ou non, » et sont ajoutés les mots :« ou le maire ». »
Cet amendement propose d’élargir la faculté de constater l’occupation illicite constitutive d’un squat de domicile, au sens de l’article 226‑4 du code pénal, au maire. En effet, comme les auditions l’ont montré, les officiers de police judiciaire sont bien souvent insuffisamment nombreux pour pouvoir procéder au constat de manière réactive. Le maire, souvent un acteur de premier plan dans ces affaires pour soutenir les victimes, peut également être habilité à procéder à ce constat.
Le maire exerce d’ores et déjà ses attributions d’officier de police judiciaire (OPJ) sous la direction du procureur de la République. Cet amendement vise à clarifier qu’il est bien compris dans l’habilitation des OPJ à constater la violation de domicile.
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