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Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 360

Amendement N° CE40 (Irrecevable)

Publié le 11 novembre 2022 par : Mme Buffet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la première phrase du e de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « À défaut de réponse sous huit jours du locataire à une demande écrite du bailleur sollicitant l’accès aux lieux loués afin de préparer et exécuter les travaux visés au présent e, le bailleur doit de nouveau solliciter cet accès en adressant une seconde demande écrite au locataire. Les demandes écrites du bailleur peuvent être adressées au locataire au moyen d’un service de communications interpersonnelles au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. En l’absence de réponse sous huit jours à sa seconde demande, le bailleur peut pénétrer les lieux loués afin de réaliser ces travaux, sous réserve d’en aviser le locataire par courrier recommandé avec avis de réception au moins quinze jours avant cet accès. Ce courrier doit préciser les modalités de cet accès, en particulier la date, l’heure, la durée prévisionnelle de l’intervention et, le cas échéant, l’identité des professionnels désignés pour exécuter les travaux. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à surmonter l’obstruction du locataire qui choisirait de garder le silence à la suite des demandes d’accès, du bailleur, aux lieux loués pour effectuer les travaux visés à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La réalisation de ces travaux peut s’avérer pourtant indispensable tant pour le maintien en l’état des lieux loués que pour le respect, par le bailleur, de ses obligations en termes de rénovation énergétique telles qu’elles résultent de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

A défaut, les conséquences pourraient être dommageables pour le locataire, qui n’occuperait pas un bien en bon état, ainsi que pour le bailleur qui verrait la valeur de son bien nécessairement impactée ou qui ne pourrait louer son bien en raison de l’absence de réalisation de travaux de rénovation énergétique. Cet amendement vise donc à trouver un point d’équilibre entre la nécessité pour le bailleur d’effectuer des travaux et la protection de la vie privée du locataire qui est, ainsi, avisé suffisamment à l’avance de l’intervention du bailleur.

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