Publié le 11 novembre 2022 par : Mme Sabatini, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Tivoli.
L’article L. 411‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’occupation illégale ou sans droit ni titre d’un lieu habité constitue une atteinte à l’ordre public, l’expulsion d’urgence peut être diligentée sans aucune condition de durée de l’occupation illégale par l’autorité administrative. Les autorités compétentes sont le représentant de l’État dans le département ou le maire de la commune sur laquelle sont situés les locaux concernés, agissant en vertu de leurs pouvoirs respectifs de police administrative de la tranquillité, de la sécurité ou de la salubrité publiques. Les forces de l’ordre ainsi que les officiers publics territorialement compétents sont tenus d’obéir à tout ordre de réquisition. L’acte administratif ayant ordonné l’expulsion d’urgence est susceptible d’être attaqué devant les juridictions administratives compétentes. »
Cet amendement vise à accélérer les démarches d’expulsion en permettant au préfet de recourir aux forces de l’ordre dès lors que la victime fait la preuve que le logement lui appartient bien ou qu’il en est le locataire officiel et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire auprès de qui il aura porté plainte. Ainsi, le droit de propriété immobilier sera plus efficacement protégé et non plus seulement le domicile effectivement occupé. En effet, en l’état actuel, la législation ne prend pas en compte les immeubles vacants, ceux entre deux locations ou encore ceux squattés avant qu’un propriétaire ou qu’un locataire n’y emménage.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.