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Juridiction spécialisée dans l'expulsion des étrangers délinquants — Texte n° 352

Amendement N° CL4 (Tombe)

Publié le 19 novembre 2022 par : M. Ciotti.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la référence :

« L. 631‑1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« à L. 631‑3 et L. 632‑3 à L. 632‑6, et contre les décisions prises sur le fondement des articles L. 721‑3, L. 721‑4, L. 730‑1, L. 731‑1, et L. 731‑3 à L. 731‑5 lorsqu’elles sont prises à l’égard d’un étranger visé par une décision d’expulsion. »

Exposé sommaire :

La Cour de sûreté de la République, créée par l'article 1er la proposition de loi, est compétente pour les décisions d'expulsion des étrangers et les décisions fixant le pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion.

Le présent amendement étend la compétence matérielle de la Cour de sûreté de la République à l'ensemble des décisions connexes à une décision d'expulsion afin de créer un bloc de compétence cohérent. Il permet d'éviter de maintenir à la charge des tribunaux administratifs une compétence résiduelle en matière d'expulsion des étrangers, en particulier s'agissant des décisions de rejet d'une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion, des décisions d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion, et des décisions d'abrogation des décisions d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion.

Cette extension de compétence est nécessaire pour atteindre l'objectif d'homogénéisation de la jurisprudence en matière d'expulsion des étrangers.

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