Publié le 26 octobre 2022 par : Mme Lechanteux, Mme Diaz, M. Baubry, Mme Bordes, M. Gillet, M. Guitton, M. Houssin, Mme Lelouis, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Rambaud, Mme Roullaud.
L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Le présent amendement vise à rétablir les peines planchers pour les crimes.
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