Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 343

Amendement N° CL98 (Irrecevable)

Publié le 26 octobre 2022 par : Mme Lechanteux, Mme Diaz, M. Baubry, Mme Bordes, M. Gillet, M. Guitton, M. Houssin, Mme Lelouis, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Rambaud, Mme Roullaud.

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L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir les peines planchers pour les crimes.

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