Publié le 28 octobre 2022 par : M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Regol, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Le livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 411‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑1. – Sans préjudice des attributions de l’autorité judiciaire, la police nationale relève de l’autorité du ministre de l’intérieur. » ;
2° Après l’article L. 411‑1, sont insérés deux articles L. 411‑1-1 et L. 411‑1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 411‑1-1. – L’organisation administrative et territoriale des services de la police nationale en charge de missions de police judiciaire veille à ce que l’autorité judiciaire dirige et contrôle la police judiciaire. Elle veille également à garantir, tant à l’échelon national que territorial, la spécificité des services de la police nationale dédiés à des missions de police judiciaire.
« Art. L. 411‑1-2. – L’organisation administrative et territoriale des services de la police nationale en charge de missions de police judiciaire est fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret est pris après consultation préalable de la Cour de cassation dont l’avis est transmis au Conseil d’État avant l’examen du projet de décret. La Cour de cassation est également obligatoirement consultée avant tout projet de texte pris pour l’application dudit décret.
« L’avis de la Cour de cassation prévu au présent article est approuvé par l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet de la Cour après étude préalable du projet de texte par le bureau de la Cour. Il est publié en annexe du décret sur lequel il a été rendu » ;
3° Après l’article L. 421‑2, sont insérés deux articles L. 421‑2-1 et L. 421‑2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 421‑2-1. – L’organisation administrative et territoriale des services de la gendarmerie nationale en charge de missions de police judiciaire veille à ce que l’autorité judiciaire dirige et contrôle la police judiciaire. Elle veille également à garantir, tant à l’échelon national qu’à l’échelon territorial, la spécificité de services de la gendarmerie nationale dédiés à des missions de police judiciaire.
« Art. L. 421‑2-2. – L’organisation administrative et territoriale des services de la gendarmerie nationale en charge de missions de police judiciaire est fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret est pris après consultation préalable de la Cour de cassation dont l’avis est transmis au Conseil d’État avant l’examen du projet de décret. Le est également obligatoirement consultée avant tout projet de texte pris pour l’application dudit décret.
« L’avis de la Cour de cassation prévu au présent article est approuvé par l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet de la Cour après étude préalable du projet de texte par le bureau de la Cour. Il est publié en annexe du décret sur lequel il a été rendu » ;
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et selon les modalités prévues par le dernier alinéa des articles L. 411‑1-2 et L. 421‑2-2 du code de la sécurité intérieure, le rend un avis public sur les textes réglementaires en vigueur à propos desquels elle n’aurait pas été consultée et relatifs à l’organisation administrative et territoriale des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale en charge de missions de police judiciaire ;
III. – L’article 12‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 12‑1. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou les autorités judiciaires compétentes ont le libre choix des officiers de police judiciaire ou des services et formation auxquels ils appartiennent. »
Cet amendement a pour objet de consacrer, dans le code de sécurité intérieure, les principes directeurs de l’organisation administrative et territoriale des services de police nationale et de gendarmerie nationale. Ces principes ont été dégagés par le Conseil constitutionnel à maintes reprises. L’article 66 de la constitution implique que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire. Cette exigence doit guider tout projet de réforme relative à l’organisation administrative de la police et de la gendarmerie nationales.
Pour garantir l'effectivité de ce principe, un droit de regard doit être accordé au Conseil supérieur de la magistrature sur ce type de réforme. L’amendement propose donc de créer un mécanisme de consultation du CSM compte tenu de l’autorité juridique et morale dont iil est investi.
Enfin, cet amendement vise à protéger le libre choix par l'autorité judiciaire des officiers de police judicaiire ou des sevrices auxquels ils appartiennent afin de garantir l'indépendance des enquêtes judiciaires.
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