Publié le 28 octobre 2022 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Arrighi, Mme Chatelain, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article L. 251‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces enregistrements ne peuvent pas être utilisés à des fins de reconnaissance faciale ou biométrique à distance dans les espaces et établissements publics. »
Cet amendement vise à encadrer la révolution numérique du ministère de l’Intérieur en interdisant de manière catégorique les technologies de reconnaissance faciale dans les espaces et établissements publics. Ces dernières mettent en effet gravement en danger plusieurs droits fondamentaux tels que le droit au respect de la vie privée ou la liberté d’association. En précisant dans le code de la sécurité intérieure qu’il ne peut être fait usage de la reconnaissance faciale, il s’agit de préserver la France des dérives qu’ont pu connaître d’autres États, au premier rang desquels la Chine ou les Émirats arabes unis.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.