Publié le 28 octobre 2022 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, M. Peytavie, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – Dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi, il est procédé à une évaluation de l’amende forfaitaire délictuelle, portant notamment sur le respect des principes d’équité entre les justiciables, l’effectivité des recours et le respect des droits de la défense. »
Dans son avis du 10 mars 2022, le Conseil d’État a souligné l’absence de toute évaluation préalable à la mise en place de l’AFD en France. S’agissant des contentieux relatifs à l’usage de stupéfiants, l’amende forfaitaire n’a eu aucun aucun effet sur la prévention en santé publique, ni sur la pratique des consommateurs.
Aussi, des syndicats et associations de professionnels de la justice se sont inquiétés des difficultés de porter recours contre ces amendes. Le recours n’est pas suspensif et les forces de l’ordre ne préviennent pas systématiquement les intéressés qu’ils peuvent contester ces amendes devant le tribunal de police.
Selon le Syndicat des avocats de France, parce qu’ils n’étaient pas au courant de la possibilité de recours, des jeunes issues de quartiers défavorisés auraient ainsi contracté plus de 10 000 euros de dettes avec ces amendes.
Une évaluation de la réforme dans les trois ans suivant la mise en œuvre de la loi paraît donc nécessaire.
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