Publié le 28 octobre 2022 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Thierry, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Avant le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 241 ainsi rédigé :
« Art. L. 241. – Les caméras mobiles régies par les dispositions du présent titre ne peuvent pas comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale ni procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisés avec d’autres traitements de données à caractère personnel. »
Cet amendement vise à encadrer la révolution numérique du ministère de l’Intérieur en interdisant les technologies de reconnaissance faciale via les caméras individuelles autorisées dans le code de la sécurité intérieure pour différentes professions - policiers, gendarmes ou encore sapeurs-pompiers.
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