Publié le 28 octobre 2022 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – L’article L. 231‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« I. – Le fait de causer, intentionnellement, par négligence ou par manquement grave à une obligation établie par la loi ou le règlement, en temps de guerre ou en temps de paix, un dommage substantiel, durable ou étendu à tout ou partie des éléments ou fonctions d’un écosystème ou aux conditions d’existence d’une population dépendante de ses services constitue un écocide.
« Cette infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et d’une peine d’amende dont le montant est fixé de manière proportionnelle à la gravité des atteintes constatées. S’agissant du cas où une personne morale est responsable, l’amende ne peut être inférieure à 10 % du chiffre d’affaires mondial réalisé l’année précédant l’infraction par la personne morale responsable.
« En complément et si les circonstances le justifient, un crime d’écocide peut être sanctionné par l’une des peines prévues à l’article 131‑39 du code pénal.
« II. – Sont considérés comme éléments d’un système écologique au sens du présent article :
« 1° L’air ;
« 2° L’atmosphère ;
« 3° Les eaux ;
« 4° Les milieux aquatiques ;
« 5° La faune ou la flore ;
« 6° Les sols.
« III. – Sont considérés comme fonctions d’un écosystème au sens du présent article :
« 1° L’alimentation ;
« 2° La fourniture de ressources en eau ;
« 3° La contribution significative à la qualité de l’air ou à la stabilité du climat. »
II. – L’article 689‑1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux infractions prévues à l’article L231‑3 du code de l’environnement. »
III. – Au deuxième alinéa de l’article 133‑2 du code pénal, après la première occurrence du mot : « code » sont insérés les mots :« et à l’article L231‑3 du code de l’environnement ».
Cet amendement vise à améliorer la réponse pénale contre les atteintes graves portées à l’environnement et qui constituent, du fait de cette gravité ainsi que de conséquences durables et importantes pour les écosystèmes et la santé humaine et animale, un crime spécifique d’écocide. Le “délit d’écocide” créé par la loi climat de 2021 est en effet particulièrement inopérant juridiquement, entravant donc la justice écologique, qui devrait pourtant être au centre des priorités gouvernementales.
Cet amendement propose également de rendre le crime d’écocide imprescriptible et de doter la France de la compétence universelle sur cette infraction, indiquant ainsi clairement le niveau de gravité qu’il revêt.
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