Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 343

Amendement N° CL397 (Rejeté)

Publié le 28 octobre 2022 par : Mme Roullaud, M. Baubry, Mme Bordes, Mme Diaz, M. Gillet, M. Guitton, M. Houssin, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Rambaud.

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Substituer aux alinéas 2 et 3 les six alinéas suivants :

« 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article 15‑3, les mots : « y compris lorsque ces plaintes » sont remplacés par les mots : « quand bien même elles ne justifieraient pas au moment où elles déposent plainte, de preuves de leurs allégations, les officiers et agents de police judiciaire ne pouvant ni refuser de recevoir la plainte, ni inciter la personne à déposer une main courante à la place d’une plainte. Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir ces plaintes y compris lorsqu’elles » ;
« 1° Après l’article 15‑3‑1, il est inséré un article 15‑3‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 15‑3‑1‑1. – Aux fins de bonne administration de la justice, toute victime d’infraction pénale qui le souhaiterait peut, dans les cas et selon les modalités prévues par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, se voir proposer de déposer plainte et d’être entendue dans sa déposition par un moyen de télécommunication audiovisuelle. Le choix de la télécommunication audiovisuelle ne peut lui être imposé.

« « De même, aux fins de bonne administration de la justice, toute victime d’infraction pénale qui le souhaiterait peut, dans les cas et selon les modalités prévues par décret pris après l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, se voir proposer de déposer plainte en ligne, depuis un commissariat ou une gendarmerie, ou depuis son domicile sur un site sécurisé de dépôt de plainte en ligne mis en place par le Gouvernement.
« « La plainte en ligne peut porter sur tous les types d’infractions. Elle vaut plainte et sera validée par une signature électronique sécurisée de la personne ayant déposé plainte. »

Exposé sommaire :

Les victimes, et notamment celles de violences conjugales ont du mal à déposer plainte pour divers facteurs (peur de représailles de l’auteur, de tout perdre, perte de toute confiance de tout courage..).

Lorsqu’elles ont enfin le courage de passer la porte d’un commissariat ou d’une gendarmerie elles se font souvent éconduire, faute de preuve. Bien souvent les policiers et gendarmes proposent dans ces cas-là de déposer une main courante alors que l’effet juridique est bien différent de celui d’une plainte.

Pour faciliter le dépôt de plainte des victimes il faut donc modifier la loi existante sur deux points :

⇒ Les policiers et gendarmes ne doivent plus pouvoir refuser de recueillir des plaintes, et pour cela il est nécessaire de modifier le premier alinéa de l’article 15‑3 du CPP.
⇒ Il faut ensuite faciliter le dépôt de plainte pour les victimes (qu’elles se sentent à l’aise) en permettant une plainte en ligne facile d’accès et étendue, et pour ce faire modifier l’article 15‑3-1‑1 du CPP.

Or la version proposée par le Sénat ne répond pas à cet objectif. On a même l’impression en lisant les premiers mots du nouvel article 15‑3-1‑1 du CPP « Aux fins de bonne administration de la justice » que la réforme n'a pas été pensée prioritairement du point de vue de la victime.

C’est la raison pour laquelle il faut revoir entièrement cet article 15‑3-1 du CPP en limitant la visio, qui n’allège pas l’administration puisqu’un policier est de toutes façons monopolisé, en conservant le choix pour la victime d’être reçue ou non (ce que la nouvelle loi fait disparaître) et en ouvrant la plainte en ligne dans tous les domaines (ce qui n’est pas le cas actuellement).

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