Publié le 28 octobre 2022 par : Mme Roullaud, M. Baubry, Mme Bordes, Mme Diaz, M. Gillet, M. Guitton, M. Houssin, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Rambaud.
Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :
« L’installation d’un système de vidéo protection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une déclaration du maire au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, sauf en matière de défense nationale. En revanche, lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l’autorisation est délivrée par le représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Les représentants de l’État dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés. » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 252‑2, les mots : « l’autorisation préfectorale prescrit » sont remplacés par les mots : « après déclaration du maire auprès de la préfecture, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, prescrit ».
Le projet de loi LOPMI évoque à l’article 10 et 13 les systèmes de vidéoprotection.
Le présent amendement vise à modifier les articles L. 252‑1 et L. 252‑2 du Code de la sécurité intérieure qui subordonnent l’installation d’un système de vidéoprotection à une autorisation préalable du préfet.
Afin de simplifier le recours à ce dispositif, qui participe de la sauvegarde de la sécurité publique, il importe de ne le subordonner qu’à une simple déclaration du maire au préfet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.