Publié le 28 octobre 2022 par : M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Rédiger ainsi les alinéas 139 à 142 :
« 2.3.2. Le rattachement de la police judiciaire
« L’indépendance de la justice et la garantie de l’égalité des citoyens devant la loi ne sauraient être effectives sans officiers de police judiciaire (OPJ) en capacité d’accomplir les missions qui leur sont confiées et sans risque d’intrusion du pouvoir exécutif dans les procédures pénales.
« Afin de garantir l’indépendance de la police judiciaire et de ses agents, la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) est attribuée à certains de ces agents par le ministère de la Justice. Les unités de police judiciaire sont rattachées à chaque juridiction et placées sous l’autorité fonctionnelle du parquet, du juge d’instruction ou des juges qui leur confient des missions de police judiciaire.
« Le procureur de la République et le doyen des juges d’instruction sont associés à la gestion administrative de ces unités de police judiciaire. »
Par cet amendement d’appel, les député.es du groupe LFI-NUPES demandent le rattachement de la Police judiciaire à la Justice, comme le préconise le rapport de la Commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Il n’est pas d’indépendance de la Justice pénale sans officiers de police judiciaire en mesure d’exercer leurs attributions à l’abri du risque d’intrusion du pouvoir exécutif. Le code de procédure pénale affirme le principe de la direction et du contrôle de l’enquête judiciaire par l’autorité judiciaire, mais il est démenti par l’architecture administrative actuelle, dans laquelle les services enquêteurs sont rattachés fonctionnellement au ministère de l’Intérieur, qui dispose de toute latitude sur l’organisation des services, l’affectation des ressources et la carrière des agents. Précisément, ce sont les services du ministre de l’Intérieur qui décident, seuls, du nombre et de la qualité des O.P.J. et A.P.J. affectés à une enquête, de l’urgence des investigations, de la répartition des compétences entre les services de police judiciaire d’un même ressort de tribunal de grande instance...
Ainsi, dans les faits, la direction, la surveillance et le contrôle de la police judiciaire échappent, bien souvent, aux magistrats fautes de moyens matériels nécessaires pour exercer cette mission. Le ministère de l’Intérieur, donc l’Exécutif apparaît comme le véritable chef de la police judiciaire, car il est en mesure d’interférer dans le cours d’enquêtes sensibles ou non et d’imposer à l’autorité judiciaire ses propres priorités.
Le souci d’efficacité l’emporte sur toute autre considération touchant à l’État de droit ou aux libertés. C’est d’ailleurs une des raisons qui explique les déclarations régulières des ministres de l’intérieur, mais également des syndicats de police, demandant des comptes aux magistrats sur les interpellations réalisées, au mépris de la procédure pénale.
Pour autant, pour les représentants des agents de police et les associations de gendarmes, il n’y a pas de sujet d’indépendance de la police judiciaire. Pour eux, la pratique d’agent montre que l’appartenance judiciaire des agents l’emporte généralement grâce à l’autonomie qu’ils arrivent à dégager dans l’exercice de leurs fonctions. Cette représentation de la situation révèle d’une part la fragilité du système qui ne garantit pas l’indépendance de la Justice, et repose dans les faits sur l’arbitraire des agents eux-mêmes. Elle fait d’autre part fi de la situation de l’activité judiciaire d’encombrement des tribunaux, de la lenteur des procédures et d’un sous-encadrement qui a favorisé le cloisonnement des services par un fonctionnement bureaucratique au détriment des principes de séparation des pouvoirs, d’indépendance, et de contrôle, et ce dans l’ignorance de la situation des personnes.
D’autres systèmes plus respectueux de la séparation des pouvoirs sont envisageables. En Italie, par exemple, des officiers de police judiciaire sont directement rattachés aux parquets et ne dépendent que de l’autorité judiciaire pour leur carrière. Ils sont en général chargés des dossiers les plus sensibles tandis que d’autres officiers de police judiciaire travaillent avec la Justice pour le reste des dossiers, selon un modèle comparable à celui de la France.
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