Publié le 24 octobre 2022 par : M. Baubry, Mme Bordes, Mme Diaz, M. Gillet, M. Guitton, M. Houssin, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Rambaud, Mme Roullaud.
Le premier alinéa de l’article 222‑39 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe « , » ;
2° À la fin, après le mot : « amende », sont insérés les mots suivants : « et d’une interdiction de paraître d’une durée d’un an minimum sur le territoire de la commune dans laquelle les faits ont été commis. ».
L’article 222-39 du Code pénal énonce les peines encourues pour des faits de cession ou offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle. Le présent amendement, sans modifier les peines d’emprisonnement et d’amende déjà encourues, propose d’y ajouter une peine d’interdiction de paraître visée au 12° de l’article 131-6 du même Code. Cette interdiction de paraître viserait l’ensemble de la commune dans laquelle ont été commis les faits, et aurait une durée minimale d’un an.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.