Publié le 10 novembre 2022 par : M. Potier, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj, M. Delaporte.
I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré insérés un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230‑1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel du salaire maximal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 3231‑6.
« Art. L. 3230‑3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération maximale définie à l’article L. 3230‑2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimum précité au sein d’une entreprise est nulle de plein droit.
« Art. L. 3230‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323‑15. ».
II. ‑ Après le troisième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est inséré l’alinéa suivant :
« Le montant annuel de la rémunération des fonctionnaires et des agents contractuels ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 3231‑6 du code du travail. »
III. – Les personnels et dirigeants des sociétés mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dont la rémunération ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 3230‑2 du même code à la date d’entrée en vigueur du I voient leur rémunération gelée jusqu’à l’expiration ou la première modification du contrat de travail ou du mandat social auxquels elle est attachée.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à plafonner les très hautes rémunérations en dessous de 20 SMIC.
Cette proposition s’inspire des normes proposées par la Confédération européenne des syndicats et de la règle adoptée pour les entreprises publiques lors du précédent quinquennat, par le décret du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l’État sur les rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques.
Pour le calcul de ce plafond légal, il serait tenu compte de l’ensemble des rémunérations fixes, variables ou exceptionnelles.
Les rémunérations qui ne seraient pas conformes à la loi à l’entrée en vigueur de celle‑ci pourront persister tant qu’elles demeurent attachées à un contrat de travail ou un mandat social inchangé.
Il s’agit ainsi de ne pas porter une atteinte disproportionnée à des dispositions contractuelles en cours et légalement établies.
Les évolutions professionnelles, changements de mandataires sociaux et départs en retraite garantiront une disparition progressive de ces rémunérations.
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