Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Proposition de loi N° 328 visant à augmenter le salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1600 euros net

Amendement N° AS2 (Irrecevable)

Publié le 10 novembre 2022 par : M. Potier, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj, M. Delaporte.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Au plus tard le 1er décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact qu’aurait eu l’application du I en 2023 sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises et dressant un état des lieux de la conformité des politiques salariales des entreprises avec le dispositif prévu au I.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer un mécanisme incitatif à la diminution des écarts de revenu : au‑delà d’un écart de 1 à 12 les rémunérations concernées et les cotisations qui y sont associées ne sont plus déductibles du calcul de l’impôt sur les sociétés.

En 2018, la rémunération annuelle moyenne des patrons du CAC40 atteignait 5,77 millions d’euros, soit une hausse de 12 % par rapport à l’année précédente.

Alors que le salaire minimum interprofessionnel de croissance stagne, l’écart se creuse : en 2015, les patrons du CAC40 gagnaient en moyenne 240 fois le SMIC, en 2018, cet écart est de 277.

En 2022, ces patrons devraient percevoir en moyenne 7,4 millions d’euros de rémunération, soit une hausse de 37 % par rapport à 2019.

Au-delà de ces seuls dirigeants, les écarts de rémunération entre salariés sont tels que si ce facteur 12 était appliqué en France aux 0,32 % de salariés concernés, il serait possible de redistribuer 233 euros aux 2 premiers déciles de rémunération, soit environ 4 millions de salariés

Il n’y a aucune raison que le coût de ces rémunérations indécentes pèse indirectement sur la collectivité, via la déductibilité de la masse salariale de l’assiette de l’IS.

L’entreprise serait ainsi incitée à mieux partager sa valeur.

Par ce biais fiscal, elle aurait, en effet, un intérêt économique à augmenter les rémunérations les plus faibles pour accroître le plafond de déductibilité ou à maîtriser ses rémunérations les plus élevées.

Par ailleurs, une évaluation dans les trois années suivant l’adoption de cette loi permettra, le cas échéant, de recommander une réduction de cet écart afin que cette mesure fiscale joue pleinement l’effet de levier de réduction des inégalités attendues.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.