Publié le 10 novembre 2022 par : Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 210‑1. – L’eau est un bien commun de l’humanité. Toute personne a le droit fondamental et inaliénable d’accéder gratuitement à la quantité d’eau potable indispensable à la vie et à la dignité et à un assainissement sûr et propre. »
En 2010, les Nations Unies reconnaissent que « le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’homme » (résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations-unies en date du 28 juillet 2010).
Le droit international des droits de l’homme oblige les États à œuvrer en faveur de l’accès universel à l’eau et à l’assainissement pour tous, sans aucune discrimination, tout en accordant la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin.
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006 prévoit que « chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable, dans des conditions économiquement acceptables par tous ». Toutefois, il s’agit d’une reconnaissance partielle : l’assainissement n’est même pas mentionné et la définition du droit tel que reconnu par les Nations Unies est bien plus ambitieuse.
Aussi, cet amendement vise à reconnaître à toutes et à tous un droit fondamental à l’eau ; il s’agit d’ « un droit de l’homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et du droit à l’exercice de tous les droits de l’homme ».
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