Publié le 21 novembre 2022 par : Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 210‑1. – L’eau est un bien commun de l’humanité. Toute personne, y compris les gens du voyage, a le droit fondamental et inaliénable d’accéder gratuitement à la quantité d’eau potable indispensable à la vie et à la dignité et à un assainissement sûr et propre. »
La Cour européenne des droits de l’homme estime que l’accès à une eau potable n’est pas, en soi, protégé par l’article 8 de la CESDH, les autorités locales doivent prendre des mesures suffisantes pour fournir un accès adéquat à l’eau potable dans les campements de personnes d’origine rom, qui ont des besoins spécifiques liés à leur vulnérabilité et leur mode de vie (CEDH, 10 mars 2020, Hudorovič c. Slovénie, n° 24816/14).
La loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, reconnaît le droit au logement des familles de voyageurs et prévoit la construction d’aires d’accueil dans toutes les communes de plus de 5000 habitants. Néanmoins, aucun droit d’accès à l’eau n’a été reconnu aux gens du voyage.
Aussi, cet amendement vise à reconnaître à toutes et à tous un droit fondamental à l’eau y compris aux migrants ; il s’agit d’ « un droit de l’homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et du droit à l’exercice de tous les droits de l’homme ».
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