Publié le 21 novembre 2022 par : Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 210‑1. – L’eau est un bien commun de l’humanité. Toute personne, y compris les migrants, a le droit fondamental et inaliénable d’accéder gratuitement à la quantité d’eau potable indispensable à la vie et à la dignité et à un assainissement sûr et propre. »
« Les migrants, indépendamment de leur statut, ont des droits humains, sans aucune discrimination, y compris pour accéder à un logement convenable, à l’éducation, aux soins de santé, à l’eau potable et aux services d’assainissement, et aussi au système judiciaire et aux voies de recours. En les privant de leurs droits ou en y empêchant l’accès, la France viole ses obligations internationales en matière de droits de l’homme » ont indiqué les experts de l’ONU le 4 avril 2018.
Le manque d’eau dans la majorité des campements et des bidonvilles en France est reconnu et a été sanctionné par de nombreux tribunaux administratifs. Aussi, les collectivités territoriales sont tenues d’intervenir seules ou avec le concours de l’État pour que le droit à l’eau et à l’assainissement soit respecté même dans le cas des campements et autres logements précaires.
Indépendamment du droit au logement, le Conseil d’État juge que les autorités de police générale doivent prendre toutes les mesures permettant de garantir l’accès à l’eau pour les populations qui résident sur leur territoire, même de façon temporaire. En particulier, le juge du référé-liberté considère que les « conditions de vie font apparaître que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants qui se trouvent présents à Calais en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeure manifestement insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que ces circonstances de fait, constitutives en outre d’un risque pour la santé publique, révèlent en elles-mêmes une situation d’urgence caractérisée, justifiant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative ».
Les conditions de vie dans les campements sont particulièrement mauvaises. Comme l’indique la Fondation Abbé Pierre, « Sans toit, sans eau, sans nourriture, sous la menace d’un virus mortel, la vie ne tient plus qu’à un fil ».
Aussi, cet amendement vise à reconnaître à toutes et à tous un droit fondamental à l’eau y compris aux migrants ; il s’agit d’ « un droit de l’homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et du droit à l’exercice de tous les droits de l’homme ».
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