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Fonctionnement du marché du travail — Texte n° 276

Amendement N° 197 (Irrecevable)

Publié le 29 septembre 2022 par : M. Roseren, Mme Riotton, M. Armand, Mme Violland, M. Giraud, M. Ramos, M. Lauzzana, M. Cosson, Mme Vignon, M. Rudigoz, Mme Jacqueline Maquet, M. Batut, M. Margueritte, M. Zulesi, Mme Brulebois, M. Mazars, M. Perrot, M. Daubié, M. Fait, M. Laqhila, Mme Givernet, M. Rebeyrotte, Mme Tiegna, M. Mournet, Mme Boyer, M. Lamirault, Mme Poussier-Winsback, M. Haury, M. Gernigon, Mme Ferrari, M. Masséglia, Mme Le Peih, Mme Vidal, M. Larsonneur, M. Vuibert.

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L’article L. 5422‑12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats saisonniers arrivant à échéance sont pris en compte pour le calcul du taux de contribution sauf lorsque leur durée est supérieure à un mois et qu’ils bénéficient, contractuellement, par accord d’entreprise ou par accord conventionnel, d’une reconduction. »

Exposé sommaire :

Actuellement, les entreprises qui recourent à des travailleurs saisonniers peuvent être pénalisées car elles enchaînent les contrats de travail courts. Ainsi, le malus du taux de contribution d’assurance chômage augmente.

Or, par nature, les activités saisonnières telles que le tourisme ne peuvent pas proposer à leurs salariés des CDI sur l’année entière.

Néanmoins, il est possible de sécuriser les parcours professionnels saisonniers par l’introduction de clauses de reconduction dans les contrats de travail ou dans les accords collectifs d’entreprise ou de branche. L’expérience montre que les saisonniers qui bénéficient de clauses spécifiques de reconduction connaissent une stabilité d’emploi qui leur permet une installation durable sur les territoires et le développement d’une pluriactivité choisie, sur l’année entière. Ainsi, dans la branche des remontées mécaniques et des domaines skiables où la reconduction automatique des contrats saisonniers est en place depuis plusieurs décennies, les saisonniers sont, en majorité, pluriactifs et propriétaires de leur logement.

La mise en place de clauses spécifiques de reconduction a été encouragée, en 2018 et 2019, lorsqu’il a été demandé, notamment aux branches touristiques, de négocier sur ce point dans le cadre de la lutte contre les « contrats courts ». A défaut d’une disposition mieux-disante, l’article L1244-2 du Code du travail met en place une reconduction a minima après deux saisons concluantes.

Le mécanisme du bonus-malus devait, lui aussi, être une disposition supplétive en cas d’échec de mise en place d’un mécanisme satisfaisant, négocié entre employeurs et salariés.

L’amendement vise à retirer du calcul du taux de contribution les contrats saisonniers les plus longs et qui bénéficient d’une clause de reconduction. Cela inciterait à ne pas pénaliser les activités saisonnières et les employeurs à sécuriser du mieux possible leurs employés saisonniers.

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