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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS776 (Irrecevable)

Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Garin, M. Peytavie, Mme Rousseau, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé et médico-sociaux pour la prise en charge des soins consécutifs aux sévices subis par les personnes majeures victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 222‑1 à 222‑16‑3, 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Le contenu de chaque projet est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Exposé sommaire :

« Les soins que je me paie, la société ne les reconnaît pas, la sécurité sociale non plus et pourtant ... Je ne sais pas comment font les gens qui n'ont pas ce que je gagne. »

« Je crois que j'ai dépensé une voiture ou deux pour ma reconstruction psy. »

Ces témoignages sont ceux de victimes de violences sexuelles recueillies par la CIIVISE. Dans son rapport intermédiaire de mars 2022, cette Commission Indépendante sur l'Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE) rappelle que les violences sexuelles subies dans l’enfance créent des souffrances physiques et psychotraumatiques extrêmes et durables (conduites d’évitement, cauchemars traumatiques, hyperactivité, dissociation, dépression sévère, etc.). La société en prend peu à peu conscience après les avoir longtemps minimisées. C’est un progrès et cette prise de conscience doit aller jusqu’à l’exigence de réparation à laquelle ces enfants ont droit, même s’ils sont devenus adultes.

La réparation, c’est d’abord le soin. L’état des connaissances permet d’affirmer qu’il existe des soins spécialisés en psychotrauma. Ne pas les prodiguer aux enfants victimes est une perte de chance inacceptable. Ces soins existent, la société doit s’organiser pour qu’ils soient dispensés. Le coût des soins est aussi un obstacle à la reconstruction qu’il est indispensable de mieux prendre en compte. De nombreuses personnes qui ont témoigné auprès de la CIIVISE ont expliqué qu’elles avaient dû renoncer aux soins pour elles-mêmes ou pour leurs enfants pour des motifs financiers.

La définition d’un parcours de soin pour les victimes de violences sexuelles dans l’enfance impose donc deux aspects indissociables : la spécialisation des praticien.ne.s pour soigner le psychotraumatisme et la prise en charge financière de ces soins pour que les victimes qui en ont besoin y aient un accès réel.

Aujourd’hui, seules les victimes mineures bénéficient d’une aide spécifique. Leur participation comme assurés sociaux est supprimée pour les soins consécutifs aux sévices définis aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal.

Le présent amendement vise à expérimenter, pour une durée de trois ans, un dispositif d’aides financières pour les professionnels intervenant dans la prise en charge sanitaire de l’ensemble des victimes, à savoir mineures ou majeures, de toutes formes de violences sexistes et sexuelles. Cet amendement s’inspire de la préconisation N°15 du rapport de la CIIVISE : garantir des soins spécialisés en psychotrauma aux enfants victimes de violences sexuelles et aux adultes qu’ils deviennent.

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