Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque le patient réside dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, ou lorsque l’arrêt de travail est prononcé par un médecin qui exerce dans un centre de santé prévu à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, dans une maison de santé prévue à l’article L. 6323‑3 du même code, au sein d’une équipe de soins primaires prévue à l’article L. 1411‑11‑1 du même code ou au sein d’une communauté professionnelle territoriale de santé prévue à l’article L. 1434‑12 du même code. »
Cette amendement de repli vise à maintenir le remboursement des consultations des arrêts maladies donnés par télé-consultation dans le cas où le patient n’a pas ou n’a plus de médecin traitant, notamment parce que l’offre de soins est déficiente.
Il convient de rappeler que 6 millions de patients se trouvent dans cette situation. Il serait particulièrement inéquitable de ne pas indemniser leurs congés maladie ou de les obliger à se déplacer dans un cabinet médical.
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