Publié le 6 octobre 2022 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Dive, Mme Louwagie, M. Taite, M. Vincendet, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Descoeur, M. Brigand, M. Viry, Mme Valentin, M. Schellenberger, M. Dubois, Mme Dalloz.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – Tout étudiant en médecine diplômé, dont la première installation professionnelle est réalisée dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique et y poursuit une activité, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, bénéficie d’un conventionnement de secteur 2.
« Ce conventionnement de secteur 2 n’est applicable que pour les consultations dans les zones mentionnées 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Afin de favoriser l’installation des jeunes médecins généralistes et spécialistes dans les zones sous-dotées, il convient de leur proposer un conventionnement de secteur 2 lorsque ceux-ci, une fois diplômés, , s’installent dans de telles zones et pour une durée minimale fixée par voie règlementaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.