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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS509 (Irrecevable)

Publié le 6 octobre 2022 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Dive, Mme Louwagie, M. Taite, M. Vincendet, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Descoeur, M. Brigand, M. Viry, Mme Valentin, M. Schellenberger, M. Dubois, Mme Dalloz.

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Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – Tout étudiant en médecine diplômé, dont la première installation professionnelle est réalisée dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique et y poursuit une activité, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, bénéficie d’un conventionnement de secteur 2.
« Ce conventionnement de secteur 2 n’est applicable que pour les consultations dans les zones mentionnées 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Afin de favoriser l’installation des jeunes médecins généralistes et spécialistes dans les zones sous-dotées, il convient de leur proposer un conventionnement de secteur 2 lorsque ceux-ci, une fois diplômés, , s’installent dans de telles zones et pour une durée minimale fixée par voie règlementaire.

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