Publié le 5 octobre 2022 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Jean-Pierre Vigier, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, M. Bourgeaux, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Taite, M. Dive, M. Dubois, M. Rolland.
Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »
Cet amendement a pour objet de pérenniser le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE).
Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le collaborateur d’exploitation atteint 713,11 € mensuels pour une carrière complète (au lieu de 555,50 € jusque 2021). C’est moitié moins que la retraite moyenne des Français et c’est 200 € de moins que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (916,78 € par mois).
Or, les membres de la famille de l’exploitant agricole sont pénalisés par le mode de calcul du minimum de retraite. Celui-ci retient l’ensemble des retraites servies à l’assuré y compris la réversion. Cela signifie que l’obtention d’une pension de réversion en raison d’un récent veuvage aboutit à une diminution de la retraite personnelle du conjoint survivant. De son côté, le régime général ne tient pas compte de la réversion pour le calcul du minimum contributif.
L’amendement proposé ci-dessus vise à rapprocher le dispositif du droit commun. En cas de veuvage, l’amendement propose de neutraliser la pension de réversion dans le cadre de l’attribution de la pension majorée, afin que celle‑ci ne soit pas affectée par la pension de réversion.
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