Publié le 4 octobre 2022 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Dumont, M. Di Filippo, Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Taite, Mme Tabarot, Mme Louwagie, M. Vincendet, Mme Alexandra Martin, M. Viry, M. Pauget, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Portier, Mme Anthoine, M. Juvin, M. Dubois, M. Minot.
I. – Au 1° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « psychologue », est inséré le mot : « psychomotricien, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
A compter du 1er janvier 2018, pour les personnes exerçant sous le statut de la micro-entreprise, et à compter du 1er Janvier 2019 pour les personnes exerçant sous le régime réel, seules les professions expressément mentionnées à l’article L. 640‑1 du Code de la Sécurité Sociale sont qualifiables de « professions libérales dites réglementées ».
La profession de Psychomotricien n’étant pas expressément mentionnée dans cet article L. 640‑1, les services de l’État ont considéré que la profession de psychomotricien relève des « professions libérales non réglementées », et gérées comme des commerçants.
L’argument opposé par les services de l’État, notamment les URSSAF au moment de l’ouverture d’un cabinet libéral par un psychomotricien, était que le statut d’auxiliaire médical serait réservé aux seules professions sous convention avec l’UNCAM, raison pour laquelle les professions d’Ergothérapeute et de Diététicien (elles aussi auxiliaires de médecine, mais non conventionnées avec l’UNCAM) sont expressément citées dans l’article L. 640‑1.
Les conséquences pour les psychomotriciens ont été et demeurent nombreuses. Outre une différence de traitement incompréhensible du fait du non-conventionnement, ce classement des psychomotriciens en profession commerciale impacte notamment les droits à la formation, l’affiliation aux régimes de retraite et d’assurance maladie, et également les assiettes de cotisation URSSAF. Cette problématique n’est encore pas totalement résolue malgré des discussions ouvertes avec les URSSAF
De plus, cette erreur a été reproduite dans le PLFSS 2022. En effet, en ses articles 12 & 19, la LFSS 2022 modifie certaines dispositions pour les indépendants - donc par extension qui devrait concerner les psychomotriciens libéraux- reprenant textuellement les mentions du L640‑1 du CSS. Une nouvelle fois, les psychomotriciens sont les seuls exclus de ces dispositions.
C’est pourquoi, afin de respecter l’esprit dans lequel le législateur a construit cet article L. 640‑1 du Code de la Sécurité Sociale, et pour que cesse une différence de traitement injustifiée entre la profession des psychomotriciens et les autres professions inscrites au Livre III du Code la Santé Publique, le mot « psychomotricien » doit être introduit dans l’articles L. 640‑1.
Tel est l’objet du présent amendement.
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